Code monétaire et financier

Article L613-46-2

Article L613-46-2

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Article L613-46-2

Résumé I. Le collège de surveillance collabore avec un autre État de l'UE pour une demande de soutien financier. Il vérifie les règles et les impacts financiers. II. Il peut demander l'aide de l'Autorité bancaire européenne. III. Les décisions d'un autre État sont appliquées en France.

I. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe aux fins de parvenir à une décision commune sur une demande d'autorisation prévue au III de l'article L. 613-46, le collège de supervision apporte toute la coopération requise.

Il s'assure notamment, en ce qui le concerne, que l'accord est conforme aux conditions posées au I de l'article L. 613-46-3 et est compatible avec les conditions fixées au I de l'article L. 613-46-4.

Il tient également compte des effets potentiels notamment en matière de finances publiques de la mise en œuvre de l'accord en France.

II. – Le collège de supervision peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 613-46-1.

III. – Les décisions relatives aux demandes d'autorisation prévue au III de l'article L. 613-46 qui sont mentionnées au I ou, s'il y a lieu, qui sont prises seule par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe sont applicables en France.


Historique des versions

Version 1

I. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe aux fins de parvenir à une décision commune sur une demande d'autorisation prévue au III de l'article L. 613-46, le collège de supervision apporte toute la coopération requise.

Il s'assure notamment, en ce qui le concerne, que l'accord est conforme aux conditions posées au I de l'article L. 613-46-3 et est compatible avec les conditions fixées au I de l'article L. 613-46-4.

Il tient également compte des effets potentiels notamment en matière de finances publiques de la mise en œuvre de l'accord en France.

II. – Le collège de supervision peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 613-46-1.

III. – Les décisions relatives aux demandes d'autorisation prévue au III de l'article L. 613-46 qui sont mentionnées au I ou, s'il y a lieu, qui sont prises seule par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe sont applicables en France.