Code monétaire et financier

Article L613-56-1

Article L613-56-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs du collège de résolution sur les dettes et engagements

Résumé Le collège peut annuler ou modifier les dettes d’une banque en difficulté pour la sauver, sauf certains cas.
Mots-clés : résolution bancaire instrument de dette renflouement interne

I. – Sauf dans les cas prévus au 2° du I de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution peut annuler les instruments de dette et les autres engagements utilisables pour un renflouement interne émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.

II. – Le collège de résolution peut modifier l'échéance des instruments de dette et des autres engagements utilisables pour un renflouement interne émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Elle peut également modifier le montant ou la date d'exigibilité des intérêts payables au titre de ces instruments ou engagements, y compris en suspendant provisoirement leur paiement.

Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux engagements garantis, au sens du 2° du I de l'article L. 613-55-1


Historique des versions

Version 4

I. – Sauf dans les cas prévus au 2° du I de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution peut annuler les instruments de dette et les autres engagements utilisables pour un renflouement interne émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.

II. – Le collège de résolution peut modifier l'échéance des instruments de dette et des autres engagements utilisables pour un renflouement interne émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Elle peut également modifier le montant ou la date d'exigibilité des intérêts payables au titre de ces instruments ou engagements, y compris en suspendant provisoirement leur paiement.

Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux engagements garantis, au sens du 2° du I de l'article L. 613-55-1

Version 3

En vigueur à partir du lundi 28 décembre 2020

I. – Sauf dans les cas prévus au 2° du I de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution peut annuler les instruments de dette et les autres engagements éligibles émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.

II. – Le collège de résolution peut modifier l'échéance des instruments de dette et des autres engagements éligibles pour un renflouement interne émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Elle peut également modifier le montant ou la date d'exigibilité des intérêts payables au titre de ces instruments ou engagements, y compris en suspendant provisoirement leur paiement.

Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux engagements garantis, au sens du 2° du I de l'article L. 613-55-1

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 décembre 2016

I. – Sauf dans les cas prévus au 2° du I de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution peut annuler les instruments de dette et les autres engagements éligibles émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.

II. – Le collège de résolution peut modifier l'échéance des instruments de dette et des autres engagements éligibles émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Elle peut également modifier le montant ou la date d'exigibilité des intérêts payables au titre de ces instruments ou engagements, y compris en suspendant provisoirement leur paiement.

Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux engagements garantis, au sens du 2° du I de l'article L. 613-55-1

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 août 2015

I.-Sauf dans les cas prévus au 2° du I de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution peut annuler les instruments de dette et les autres engagements éligibles émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.

II.-Le collège de résolution peut modifier l'échéance des instruments de dette et des autres engagements éligibles émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Elle peut également modifier le montant ou la date d'exigibilité des intérêts payables au titre de ces instruments ou engagements, y compris en suspendant provisoirement leur paiement.