Code monétaire et financier

Article L613-53-2

Article L613-53-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rétrocession et transfert des actifs par l'établissement-relais

Résumé L'établissement-relais peut rendre ou transférer des actifs, mais seulement si c'est prévu ou si l'erreur initial est prouvée.

Tout élément acquis par l'établissement-relais en application du I de l'article L. 613-53 peut être rétrocédé à son propriétaire initial sans qu'il puisse s'y opposer, ou transféré à un tiers.

Ce nouveau transfert ne peut être décidé par le collège de résolution que lorsqu'il a été expressément prévu par l'acte de transfert initial ou lorsqu'il porte sur des biens, droits ou obligations qui ont été indûment transférés à l'établissement-relais.


Historique des versions

Version 1

Tout élément acquis par l'établissement-relais en application du I de l'article L. 613-53 peut être rétrocédé à son propriétaire initial sans qu'il puisse s'y opposer, ou transféré à un tiers.

Ce nouveau transfert ne peut être décidé par le collège de résolution que lorsqu'il a été expressément prévu par l'acte de transfert initial ou lorsqu'il porte sur des biens, droits ou obligations qui ont été indûment transférés à l'établissement-relais.