Code monétaire et financier

Article L613-50-9

Article L613-50-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre de mesures de résolution transfrontalières

Résumé Si une banque étrangère a des problèmes, l'autorité française peut demander aux responsables de prendre des mesures pour régler le problème, même si cela implique de garder certains actifs jusqu'à ce que tout soit résolu.

Lorsqu'il envisage de prendre une mesure de réduction de valeur, de conversion, de transfert ou toute autre mesure de résolution portant sur un bien situé dans un pays tiers ou sur des droits, engagements, titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété régis par la législation d'un pays tiers, le collège de résolution peut exiger de l'administrateur, du liquidateur ou de toute autre personne exerçant le contrôle de la personne soumise à une procédure de résolution ou, le cas échéant, de l'acquéreur qu'ils prennent les dispositions utiles pour assurer l'effectivité de cette mesure.

Si la mesure adoptée ne peut raisonnablement être mise en œuvre, le collège de résolution renonce à la mesure envisagée.

A la demande du collège de résolution, l'administrateur, le liquidateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de la personne soumise à une procédure de résolution conserve les titres de capital, les autres titres de propriété, actifs ou droits et s'acquitte des engagements correspondants, pour le compte de l'acquéreur, jusqu'à la mise en œuvre effective de la mesure mentionnée au premier alinéa.

Les dispositions de l'article L. 613-50-8 sont applicables aux dépenses raisonnables exposées par l'acquéreur lors de l'application du premier alinéa.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il envisage de prendre une mesure de réduction de valeur, de conversion, de transfert ou toute autre mesure de résolution portant sur un bien situé dans un pays tiers ou sur des droits, engagements, titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété régis par la législation d'un pays tiers, le collège de résolution peut exiger de l'administrateur, du liquidateur ou de toute autre personne exerçant le contrôle de la personne soumise à une procédure de résolution ou, le cas échéant, de l'acquéreur qu'ils prennent les dispositions utiles pour assurer l'effectivité de cette mesure.

Si la mesure adoptée ne peut raisonnablement être mise en œuvre, le collège de résolution renonce à la mesure envisagée.

A la demande du collège de résolution, l'administrateur, le liquidateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de la personne soumise à une procédure de résolution conserve les titres de capital, les autres titres de propriété, actifs ou droits et s'acquitte des engagements correspondants, pour le compte de l'acquéreur, jusqu'à la mise en œuvre effective de la mesure mentionnée au premier alinéa.

Les dispositions de l'article L. 613-50-8 sont applicables aux dépenses raisonnables exposées par l'acquéreur lors de l'application du premier alinéa.