Code monétaire et financier

Article L612-6

Abrogé23 janvier 2010

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 1 novembre 2009 au 22 janvier 2010

Toute personne qui participe ou a participé aux délibérations ou aux activités du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale.

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des établissements financiers et des organismes d'assurance sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. Ces autorités, lorsque ce sont celles d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont réputées satisfaire à ces conditions. La Commission des communautés européennes peut également être destinataire de ces informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réserve que les personnes destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.

Par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant le secret professionnel, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, avec l'accord préalable de la personne physique ou morale lui ayant transmis des documents en vue de l'instruction du dossier la concernant, communiquer certains desdits documents à toute personne physique ou morale intéressée qui le demande.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 janvier 2010

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 15

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le comité de transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des établissements de paiement, qui n'étaient pas mentionnés dans la version précédente.

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au samedi 31 octobre 2009

En résumé. La nouvelle version supprime l'exception concernant le secret professionnel face aux juridictions administratives, tout en conservant les autres exceptions.

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au mercredi 31 octobre 2007

En résumé. La nouvelle version élargit les autorités étrangères bénéficiaires des informations transmises par le comité, en incluant désormais les organismes d'assurance, et précise que les autorités de l'EEE sont réputées satisfaire aux conditions de réciprocité.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au lundi 15 novembre 2004

En résumé. La nouvelle version élargit le champ des autorités étrangères bénéficiaires d'informations, en incluant explicitement les entreprises d'investissement.

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au vendredi 1 août 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute une dérogation permettant au comité de communiquer des documents à des personnes intéressées avec l'accord préalable de la personne concernée.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 15 mai 2001