Code monétaire et financier

Article L612-6

Article L612-6

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Composition de la formation restreinte du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé La formation restreinte du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution compte huit membres, avec le gouverneur de la Banque de France et le vice-président.

La formation restreinte du collège de supervision est composée de huit membres :

1° Le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter, président ;

2° Le vice-président ;

3° Deux membres désignés par le collège de supervision parmi les membres mentionnés au 7° de l'article L. 612-5 ;

4° Deux membres désignés par le collège de supervision parmi les membres mentionnés au 8° de l'article L. 612-5 ;

5° Deux membres désignés par le collège de supervision parmi les membres mentionnés aux 2° à 6° de l'article L. 612-5.


Historique des versions

Version 2

La formation restreinte du collège de supervision est composée de huit membres :

1° Le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter, président ;

2° Le vice-président ;

3° Deux membres désignés par le collège de supervision parmi les membres mentionnés au 7° de l'article L. 612-5 ;

4° Deux membres désignés par le collège de supervision parmi les membres mentionnés au 8° de l'article L. 612-5 ;

5° Deux membres désignés par le collège de supervision parmi les membres mentionnés aux 2° à 6° de l'article L. 612-5.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

La formation restreinte du collège est composée de huit membres :

1° Le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter, président ;

2° Le vice-président ;

3° Deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés au 7° de l'article L. 612-5 ;

4° Deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés au 8° de l'article L. 612-5 ;

5° Deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés aux 2° à 6° de l'article L. 612-5.