Code monétaire et financier

Article L561-45-2

Article L561-45-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation du bénéficiaire effectif de fournir des informations

Résumé Si une société demande des informations à une personne qui en bénéficie, elle doit les fournir dans le temps imparti, sinon elle risque des ennuis.

A la demande de la société ou de l'entité mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 561-45-1, le bénéficiaire effectif lui fournit toutes les informations nécessaires au respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du même article.

Ces informations sont transmises par le bénéficiaire effectif dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque ce délai n'est pas respecté, ou lorsque les informations fournies par le bénéficiaire effectif sont incomplètes ou erronées, la société ou l'entité peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations.


Historique des versions

Version 2

A la demande de la société ou de l'entité mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 561-45-1, le bénéficiaire effectif lui fournit toutes les informations nécessaires au respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du même article.

Ces informations sont transmises par le bénéficiaire effectif dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque ce délai n'est pas respecté, ou lorsque les informations fournies par le bénéficiaire effectif sont incomplètes ou erronées, la société ou l'entité peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 février 2020

A la demande de la société ou de l'entité mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 561-45-1, le bénéficiaire effectif lui fournit toutes les informations nécessaires au respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du même article.

Ces informations sont transmises par le bénéficiaire effectif dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque ce délai n'est pas respecté, ou lorsque les informations fournies par le bénéficiaire effectif sont incomplètes ou erronées, la société ou l'entité peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations.