Code monétaire et financier

Article L561-39

Article L561-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Composition et fonctionnement de la Commission nationale des sanctions

Résumé Cet article parle de la Commission nationale des sanctions, qui décide des sanctions pour les infractions financières graves.

I. – La Commission nationale des sanctions est composée d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation et d'un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes, ainsi que de quatre personnalités qualifiées en matière juridique ou économique.

II. – Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel.

III. – La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

IV.-Le secrétaire général de la commission est nommé après avis du président, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur.

V. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de fonctionnement de la commission.


Historique des versions

Version 3

I. – La Commission nationale des sanctions est composée d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation et d'un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes, ainsi que de quatre personnalités qualifiées en matière juridique ou économique.

II. – Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel.

III. – La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

IV.-Le secrétaire général de la commission est nommé après avis du président, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur.

V. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de fonctionnement de la commission.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 3 décembre 2016

I. La Commission nationale des sanctions est composée d'un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation et d'un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes, ainsi que de quatre personnalités qualifiées en matière juridique ou économique.

II. Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel.

III. La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

IV.-Le secrétaire général de la commission est nommé après avis du président, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur.

V. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de fonctionnement de la commission.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 février 2009

I. - La Commission nationale des sanctions est composée d'un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation et d'un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes, ainsi que de quatre personnalités qualifiées en matière juridique ou économique.

II. - Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel.

III. - La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de fonctionnement de la commission.