Code monétaire et financier

Article L561-10-5

Article L561-10-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification du séjour des clients non‑UE avant transfert d’espèces à Mayotte

Résumé Avant de transférer de l’argent à Mayotte, les banques doivent vérifier que le client non‑européen a un séjour légal en demandant son passeport ou visa.
Mots-clés : lutte contre blanchiment vigilance clientèle Mayotte transfert d’espèces

A Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314-1 à partir d'un versement d'espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s'il n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette vérification s'effectue par la présentation de l'original de tout document de séjour.

L'absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l'opération de transmission de fonds.


Historique des versions

Version 1

A Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314-1 à partir d'un versement d'espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s'il n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette vérification s'effectue par la présentation de l'original de tout document de séjour.

L'absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l'opération de transmission de fonds.