Code monétaire et financier

Article L54-10-4

Article L54-10-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'exercice sans enregistrement pour les prestataires de services sur actifs numériques

Résumé Seules les personnes enregistrées par l'Autorité des marchés financiers peuvent offrir des services sur actifs numériques, et il est interdit de faire croire qu'on l'est si ce n'est pas le cas.

L'exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 ou des services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs est interdit à toute personne n'ayant pas été enregistrée au préalable par l'Autorité des marchés financiers ou autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

Il est interdit à toute personne qui n'a pas la qualité de prestataire des services enregistré ou autorisé dans les conditions visées au premier alinéa d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est enregistrée ou autorisée en cette qualité ou susceptible de créer une confusion à cet égard.


Historique des versions

Version 4

L'exercice de la profession de prestataire de services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs est interdit à toute personne n'ayant pas été autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

Il est interdit à toute personne qui n'a pas la qualité de prestataire des services autorisé dans les conditions visées au premier alinéa d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est enregistrée ou autorisée en cette qualité ou susceptible de créer une confusion à cet égard.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 18 octobre 2024

L'exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 ou des services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs est interdit à toute personne n'ayant pas été enregistrée au préalable par l'Autorité des marchés financiers ou autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

Il est interdit à toute personne qui n'a pas la qualité de prestataire des services enregistré ou autorisé dans les conditions visées au premier alinéa d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est enregistrée ou autorisée en cette qualité ou susceptible de créer une confusion à cet égard.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 décembre 2020

L'exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 est interdit à toute personne n'ayant pas été enregistrée au préalable par l'Autorité des marchés financiers.

Il est interdit à toute personne qui n'a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux mêmes 1° et 4° d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est enregistrée en cette qualité ou susceptible de créer une confusion à cet égard.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 mai 2019

L'exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 est interdit à toute personne n'ayant pas été enregistrée au préalable par l'Autorité des marchés financiers.

Il est interdit à toute personne qui n'a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux mêmes 1° et 2° d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est enregistrée en cette qualité ou susceptible de créer une confusion à cet égard.