Code monétaire et financier

Article L547-5-1

Article L547-5-1

Les conseillers en investissements participatifs doivent satisfaire à tout moment aux dispositions de la présente sous-section.

Les conseillers en investissements participatifs informent l'association à laquelle ils adhèrent ou à défaut l'Autorité des marchés financiers de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur adhésion ou à défaut leur enregistrement en tant que conseillers en investissements participatifs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

Abrogé le vendredi 24 décembre 2021

Les conseillers en investissements participatifs doivent satisfaire à tout moment aux dispositions de la présente sous-section.

Les conseillers en investissements participatifs informent l'association à laquelle ils adhèrent ou à défaut l'Autorité des marchés financiers de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur adhésion ou à défaut leur enregistrement en tant que conseillers en investissements participatifs.