Code monétaire et financier

Article L547-5

Abrogé3 janvier 2018

Créé le 1 juillet 2016

I. – Un conseiller en investissements participatifs doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à l'article L. 547-9.

II. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 janvier 2018

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au mardi 2 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016art. 5

En résumé. La modification précise que le décret fixant les conditions d'application de l'article n'a plus besoin d'être pris en Conseil d'État.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au vendredi 30 septembre 2016

Créé parOrdonnance n°2014-559 du 30 mai 2014art. 1