Code monétaire et financier

Article L533-30

Article L533-30

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Politique de rémunération des entreprises d'investissement

Résumé Les entreprises d'investissement doivent payer leurs employés de manière juste et claire, surtout ceux qui prennent des risques.

La politique de rémunération des entreprises d'investissement s'applique aux catégories de personnel, notamment aux personnes mentionnées à l'article L. 533-25, aux preneurs de risque ainsi qu'à tout salarié percevant une rémunération globale au moins égale à la rémunération la plus basse perçue par la personne mentionnée au 1° ou 2° de l'article L. 533-25 ou les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise d'investissement ou des actifs dont elle assure la gestion.

La politique de rémunération est décrite d'une façon claire. Elle est proportionnée à la taille, à l'organisation interne, à la nature ainsi qu'à l'étendue et à la complexité des activités de l'entreprise d'investissement.

La politique de rémunération est fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

Cette politique permet et favorise une gestion saine et efficace des risques. Elle est conforme à la stratégie et aux objectifs économiques de l'entreprise d'investissement et tient compte des effets à long terme des décisions d'investissement qui sont prises. Elle comprend des mesures destinées à éviter les conflits d'intérêt. Elle encourage une conduite responsable des activités de l'entreprise et favorise la sensibilisation aux risques et la prudence dans la prise de risques.


Historique des versions

Version 4

La politique de rémunération des entreprises d'investissement s'applique aux catégories de personnel, notamment aux personnes mentionnées à l'article L. 533-25, aux preneurs de risque ainsi qu'à tout salarié percevant une rémunération globale au moins égale à la rémunération la plus basse perçue par la personne mentionnée au 1° ou 2° de l'article L. 533-25 ou les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise d'investissement ou des actifs dont elle assure la gestion.

La politique de rémunération est décrite d'une façon claire. Elle est proportionnée à la taille, à l'organisation interne, à la nature ainsi qu'à l'étendue et à la complexité des activités de l'entreprise d'investissement. La politique de rémunération est fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. Cette politique permet et favorise une gestion saine et efficace des risques. Elle est conforme à la stratégie et aux objectifs économiques de l'entreprise d'investissement et tient compte des effets à long terme des décisions d'investissement qui sont prises. Elle comprend des mesures destinées à éviter les conflits d'intérêt. Elle encourage une conduite responsable des activités de l'entreprise et favorise la sensibilisation aux risques et la prudence dans la prise de risques.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations prévues aux articles L. 511-71 à L. 511-87.

Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 :

1° Les articles L. 511-71, L. 511-73 et L. 511-75 à L. 511-87 s'appliquent ;

2° Les articles L. 511-72 et L. 511-74 s'appliquent dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues aux obligations prévues aux articles L. 511-71 à L. 511-87.

Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 :

1° Les articles L. 511-71, L. 511-73 et L. 511-75 à L. 511-87 s'appliquent ;

2° Les articles L. 511-72 et L. 511-74 s'appliquent dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 février 2014

Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues aux obligations prévues aux articles L. 511-71 à L. 511-87.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.