Code monétaire et financier

Article L522-16

Article L522-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Externalisation des fonctions opérationnelles par les établissements de paiement

Résumé Avant d'externaliser des tâches importantes, un établissement de paiement doit en informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour s'assurer que tout est bien fait.

Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de paiement et qui empêche l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations auxquelles il est soumis.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 3

Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de paiement et qui empêche l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations auxquelles il est soumis.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement en informe l'Autorité de contrôle prudentiel.

L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de paiement et qui empêche l'Autorité de contrôle prudentiel de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations auxquelles il est soumis.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2009

Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement en informe la commission bancaire.

L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de paiement et qui empêche la commission bancaire de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations auxquelles il est soumis.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.