Code monétaire et financier

Article L522-7

Article L522-7

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Capital requis pour l'agrément des établissements de paiement

Résumé Pour travailler, les établissements de paiement doivent avoir une somme d'argent minimum, fixée par la loi, qui change selon les services qu'ils offrent.

Les établissements de paiement doivent disposer, au moment de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire, selon que :

a) L'établissement de paiement ne fournit que le service de paiement de transmission de fonds ;

b) L'établissement de paiement fournit un service d'initiation de paiement ;

c) L'établissement de paiement fournit d'autres services de paiement.

Pour la détermination du capital minimum, la fourniture du service d'information sur les comptes mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 n'est pas prise en compte.


Historique des versions

Version 2

Les établissements de paiement doivent disposer, au moment de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire, selon que :

a) L'établissement de paiement ne fournit que le service de paiement de transmission de fonds ;

b) L'établissement de paiement fournit un service d'initiation de paiement ;

c) L'établissement de paiement fournit d'autres services de paiement.

Pour la détermination du capital minimum, la fourniture du service d'information sur les comptes mentionné au du II de l'article L. 314-1 n'est pas prise en compte.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2009

Les établissements de paiement doivent disposer, au moment de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire, selon que :

a) L'établissement de paiement ne fournit que le service de paiement de transmission de fonds ;

b) L'établissement de paiement fournit un service d'exécution d'opérations de paiement dans lequel le consentement du payeur à une opération de paiement est donnée au moyen de tout dispositif de télécommunications, numérique ou informatique, et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunications ou informatique agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur du service de paiement et le fournisseur de biens ou de services ;

c) L'établissement de paiement fournit d'autres services de paiement.