Code monétaire et financier

Article L517-13

Article L517-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'approbation des compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Résumé Avant d'approuver une grande entreprise financière, l'Autorité vérifie que tout est en ordre à l'intérieur et que les dirigeants sont compétents et honnêtes.

Avant d'accorder l'approbation à une compagnie financière holding, à une entreprise mère de société de financement ou à une compagnie financière holding mixte, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions suivantes sont remplies :

1° Les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptés à l'objectif de respect des exigences prudentielles sur base consolidée ou sous-consolidée et, en particulier, sont efficaces pour :

a) Coordonner toutes les filiales de la compagnie financière holding, de l'entreprise mère de société de financement ou de la compagnie financière holding mixte y compris, lorsque c'est nécessaire, au moyen d'une répartition des tâches adéquate entre les établissements filiales ;

b) Prévenir et gérer les conflits internes au sein du groupe ;

c) Appliquer les politiques définies à l'échelle du groupe par la compagnie financière holding mère, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'ensemble du groupe ;

2° La structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte fait partie ne fait pas obstacle à la surveillance effective des établissements filiales ou des établissements mères en ce qui concerne les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis aux niveaux individuel, consolidé et, le cas échéant, sous-consolidé. L'examen de ce critère tient compte, en particulier :

a) De la position de la compagnie financière holding, de l'entreprise mère de société de financement ou de la compagnie financière holding mixte dans un groupe à plusieurs niveaux ;

b) De la structure de l'actionnariat ;

c) Du rôle de la compagnie financière holding, de l'entreprise mère de société de financement ou de la compagnie financière holding mixte au sein du groupe ;

3° Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent à tout moment de l'honorabilité, de l'expérience, des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;

4° Les actionnaires et associés revêtent un caractère approprié au regard des critères d'appréciation prévus au I de l'article L. 511-12-1.


Historique des versions

Version 1

Avant d'accorder l'approbation à une compagnie financière holding, à une entreprise mère de société de financement ou à une compagnie financière holding mixte, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions suivantes sont remplies :

1° Les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptés à l'objectif de respect des exigences prudentielles sur base consolidée ou sous-consolidée et, en particulier, sont efficaces pour :

a) Coordonner toutes les filiales de la compagnie financière holding, de l'entreprise mère de société de financement ou de la compagnie financière holding mixte y compris, lorsque c'est nécessaire, au moyen d'une répartition des tâches adéquate entre les établissements filiales ;

b) Prévenir et gérer les conflits internes au sein du groupe ;

c) Appliquer les politiques définies à l'échelle du groupe par la compagnie financière holding mère, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'ensemble du groupe ;

2° La structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte fait partie ne fait pas obstacle à la surveillance effective des établissements filiales ou des établissements mères en ce qui concerne les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis aux niveaux individuel, consolidé et, le cas échéant, sous-consolidé. L'examen de ce critère tient compte, en particulier :

a) De la position de la compagnie financière holding, de l'entreprise mère de société de financement ou de la compagnie financière holding mixte dans un groupe à plusieurs niveaux ;

b) De la structure de l'actionnariat ;

c) Du rôle de la compagnie financière holding, de l'entreprise mère de société de financement ou de la compagnie financière holding mixte au sein du groupe ;

3° Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent à tout moment de l'honorabilité, de l'expérience, des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;

4° Les actionnaires et associés revêtent un caractère approprié au regard des critères d'appréciation prévus au I de l'article L. 511-12-1.