Code monétaire et financier

Article L515-22

Article L515-22

La gestion ou le recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit lié à la société de crédit foncier par contrat.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 20 avril 2007

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

La gestion ou le recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit lié à la société de crédit foncier par contrat.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

La gestion ou le recouvrement des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit lié à la société de crédit foncier par contrat.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

La gestion ou le recouvrement des prêts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit lié à la société de crédit foncier par contrat.