Code monétaire et financier

Article L465-3

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de communiquer des informations privilégiées

Résumé. Il est interdit de partager des informations privilégiées sur les marchés financiers, sauf si c'est dans le cadre normal de son travail.

I. – Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par une personne disposant d'une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle exerce les fonctions de directeur général, de président, de membre du directoire, de gérant, de membre du conseil d'administration, de membre du conseil de surveillance ou une fonction équivalente ou au sein duquel elle détient une participation, par une personne disposant d'une information privilégiée à l'occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l'occasion de sa participation à la commission d'un crime ou d'un délit, ou par toute autre personne disposant d'une information privilégiée en connaissance de cause, de la communiquer à un tiers, à moins qu'elle ne prouve que cette communication intervient dans le cadre normal de sa profession ou de ses fonctions, y compris lorsqu'elle relève d'un sondage de marché effectué conformément aux 1 à 8 de l'article 11 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/CE de la Commission.

II. – La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Déplacé le samedi 27 juin 2026

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article juridique.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au vendredi 26 juin 2026

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 46 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que la personne doit détenir une participation dans l'émetteur, alors que la version précédente mentionnait simplement qu'elle détenait une information.

En vigueur du dimanche 3 juillet 2016 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2016-819 du 21 juin 2016art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une disposition concernant la responsabilité pénale des personnes morales à une disposition punissant la communication d'informations privilégiées par certaines personnes.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au samedi 2 juillet 2016

Modifié parLoi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 22

En résumé. L'article ajoute une nouvelle infraction (L. 465-2-1) à la liste des infractions pour lesquelles les personnes morales peuvent être pénalement responsables.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 125

En résumé. La nouvelle version simplifie la formulation et supprime l'énumération des peines, tout en conservant les mêmes dispositions.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 13 mai 2009