Code monétaire et financier

Article L440-8

Article L440-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des dépôts en garantie financière

Résumé Les dépôts en garantie financière sont protégés contre les créanciers et mandataires de justice, même en cas de faillite.

Aucun créancier d'un donneur d'ordre, d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille mentionné à l'article L. 440-7, d'un adhérent d'une chambre de compensation ou, selon le cas, de la chambre elle-même ni aucun mandataire de justice désigné dans le cadre du livre VI du code de commerce ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les dépôts qui prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 du présent code, même sur le fondement du livre VI du code de commerce.

Les interdictions mentionnées au premier alinéa sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues au livre VI du code de commerce.


Historique des versions

Version 5

Aucun créancier d'un donneur d'ordre, d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille mentionné à l'article L. 440-7, d'un adhérent d'une chambre de compensation ou, selon le cas, de la chambre elle-même ni aucun mandataire de justice désigné dans le cadre du livre VI du code de commerce ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les dépôts qui prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 du présent code, même sur le fondement du livre VI du code de commerce.

Les interdictions mentionnées au premier alinéa sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues au livre VI du code de commerce.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Aucun créancier d'un donneur d'ordre, d'un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 440-7, d'un adhérent d'une chambre de compensation ou, selon le cas, de la chambre elle-même ni aucun mandataire de justice désigné dans le cadre du livre VI du code de commerce ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les dépôts qui prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 du présent code, même sur le fondement du livre VI du code de commerce.

Les interdictions mentionnées au premier alinéa sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues au livre VI du code de commerce.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 30 juin 2011

Les dispositions du second alinéa de l'article L. 440-7 s'appliquent également à tout créancier d'un donneur d'ordre, à tout représentant d'un donneur d'ordre ou d'un adhérent à une chambre de compensation, ainsi qu'à tout mandataire judiciaire désigné dans le cadre du livre VI du code de commerce.

Les interdictions mentionnées au premier alinéa du présent article et au second alinéa de l'article L. 440-7 sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues par le livre VI du code de commerce.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Les dispositions du second alinéa de l'article L. 442-6 s'appliquent également à tout créancier d'un donneur d'ordre, à tout représentant d'un donneur d'ordre ou d'un adhérent à une chambre de compensation, ainsi qu'à tout mandataire judiciaire désigné dans le cadre du titre Ier ou du titre II du livre VI du code de commerce.

Les interdictions mentionnées au premier alinéa du présent article et au second alinéa de l'article L. 440-7 sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues par le titre Ier ou le titre II du livre VI du code de commerce.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Les dispositions du second alinéa de l'article L. 440-7 s'appliquent également à tout créancier d'un donneur d'ordre, à tout représentant d'un donneur d'ordre ou d'un adhérent à une chambre de compensation, ainsi qu'à tout mandataire judiciaire désigné dans le cadre du titre Ier ou du titre II du livre VI du code de commerce.

Les interdictions mentionnées au premier alinéa du présent article et au second alinéa de l'article L. 440-7 sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues par le titre Ier ou le titre II du livre VI du code de commerce.