Code monétaire et financier

Article L432-16

Article L432-16

Les dispositions de l'article L. 431-7 sont applicables aux pensions livrées régies par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés au premier alinéa de l'article L. 432-12.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2001

Abrogé le samedi 2 août 2003

Les dispositions de l'article L. 431-7 sont applicables aux pensions livrées régies par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés au premier alinéa de l'article L. 432-12.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les dettes et les créances afférentes aux opérations de pension opposables aux tiers, régies par une convention cadre, approuvée par le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, et organisant les relations entre deux parties sont compensables selon les modalités prévues par ladite convention cadre.

Cette convention cadre, lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises prévues par le titre II du livre VI du code de commerce peut prévoir la résiliation de plein droit de l'ensemble des opérations de pension mentionnées à l'alinéa précédent.