Article L432-14
Abrogé depuis le 2009-01-10 par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 3
La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités sont fixées par décret, des valeurs, titres ou effets.
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Abrogé depuis le 2009-01-10 par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 3
La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités sont fixées par décret, des valeurs, titres ou effets.
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En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001
Abrogé le samedi 10 janvier 2009
La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités sont fixées par décret, des valeurs, titres ou effets.