Code monétaire et financier

Article L432-14

Article L432-14

La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités sont fixées par décret, des valeurs, titres ou effets.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Abrogé le samedi 10 janvier 2009

La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités sont fixées par décret, des valeurs, titres ou effets.