Article L431-5
Abrogé depuis le 2009-01-10 par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 3
Les dispositions du V de l'article L. 431-4 relatives à la réalisation du gage s'appliquent aux nantissements d'instruments financiers inscrits en compte, français ou étrangers, constitués antérieurement au 4 juillet 1996.
2 versions
1 cité