Article L351-3
Abrogé depuis le 2007-12-19 par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 8
En ce qui concerne les établissements de crédit, les infractions aux dispositions de l'article L. 312-3 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l'article L. 351-2 par les inspecteurs de la Banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la Banque de France.
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