Code monétaire et financier

Article L351-2

Article L351-2

Les infractions aux dispositions de l'article L. 312-3 sont constatées comme en matière de timbre :

-par les comptables du Trésor ;

-par les agents des administrations financières.

Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2005

Abrogé le mercredi 19 décembre 2007

Les infractions aux dispositions de l'article L. 312-3 sont constatées comme en matière de timbre :

-par les comptables du Trésor ;

-par les agents des administrations financières.

Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.