Article L351-2
Abrogé depuis le 2007-12-19 par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 8
Les infractions aux dispositions de l'article L. 312-3 sont constatées comme en matière de timbre :
-par les comptables du Trésor ;
-par les agents des administrations financières.
Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.
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