Code monétaire et financier

Article L224-5

Article L224-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Disponibilité de l'épargne à l'échéance d'un plan d'épargne retraite

Résumé A la fin du plan d'épargne retraite, les sommes versées obligatoirement deviennent une rente à vie, et les autres sommes peuvent être prises en une fois ou en plusieurs fois ou devenir une rente à vie.

A l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 :

1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 sont délivrés sous la forme d'une rente viagère ;

2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d'une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l'ouverture du plan.


Historique des versions

Version 1

A l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 :

1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 sont délivrés sous la forme d'une rente viagère ;

2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d'une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l'ouverture du plan.