Code monétaire et financier

Article L221-32-7

Article L221-32-7

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Conservation des informations pour l'application de l'article 150-0 B quinquies du CGI

Résumé L'établissement qui gère un compte PME innovation doit conserver des informations spécifiques pour chaque action et chaque somme d'argent, pour respecter une règle fiscale.

L'établissement auprès duquel est ouvert un compte PME innovation défini à l'article L. 221-32-4 conserve, pour chaque part ou action figurant sur le compte-titres, ainsi que pour les liquidités figurant sur le compte-espèces, les informations nécessaires à l'application de l'article 150-0 B quinquies du code général des impôts.


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Version 1

L'établissement auprès duquel est ouvert un compte PME innovation défini à l'article L. 221-32-4 conserve, pour chaque part ou action figurant sur le compte-titres, ainsi que pour les liquidités figurant sur le compte-espèces, les informations nécessaires à l'application de l'article 150-0 B quinquies du code général des impôts.