Code monétaire et financier

Article L214-123

Article L214-123

Les 1°, 3° à 9° et 11° de l'article L. 214-7-2 et l'article L. 214-14 s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 2 janvier 2013

Abrogé le dimanche 28 juillet 2013

Les 1°, 3° à 9° et 11° de l'article L. 214-7-2 et l'article L. 214-14 s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2011

Les dispositions des 1, 3 à 8, du deuxième alinéa du 9 et du 10 de l'article L. 214-7-2 s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

Les dispositions des 1, 3 à 8, du deuxième alinéa du 9, des 10 et 11 de l'article L. 214-17 s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.