Article L214-123
Abrogé depuis le 2013-07-28
Les 1°, 3° à 9° et 11° de l'article L. 214-7-2 et l'article L. 214-14 s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
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Abrogé depuis le 2013-07-28
Les 1°, 3° à 9° et 11° de l'article L. 214-7-2 et l'article L. 214-14 s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
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En vigueur à partir du mercredi 2 janvier 2013
Abrogé le dimanche 28 juillet 2013
Les 1°, 3° à 9° et 11° de l'article L. 214-7-2 et l'article L. 214-14 s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
En vigueur à partir du mercredi 3 août 2011
Les dispositions des 1, 3 à 8, du deuxième alinéa du 9 et du 10 de l'article L. 214-7-2 s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007
Les dispositions des 1, 3 à 8, du deuxième alinéa du 9, des 10 et 11 de l'article L. 214-17 s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.