Code monétaire et financier

Article L214-120

Article L214-120

La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable est une société anonyme ou une société par actions simplifiée à capital variable soumise aux règles de la présente sous-section.

Le siège social et l'administration centrale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sont situés en France.

Sous réserve des dispositions des articles L. 214-101 et L. 214-126 et dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les actions de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sont émises et rachetées à la demande des actionnaires à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, déduction faite des sommes distribuables définies au I de l'article L. 214-128.

Le capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2011

Abrogé le dimanche 28 juillet 2013

La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable est une société anonyme ou une société par actions simplifiée à capital variable soumise aux règles de la présente sous-section.

Le siège social et l'administration centrale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sont situés en France.

Sous réserve des dispositions des articles L. 214-101 et L. 214-126 et dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les actions de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sont émises et rachetées à la demande des actionnaires à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, déduction faite des sommes distribuables définies au I de l'article L. 214-128.

Le capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable est une société anonyme à capital variable soumise aux règles de la présente sous-section.

Sous réserve des dispositions des articles L. 214-101 et L. 214-126 et dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les actions de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sont émises et rachetées à la demande des actionnaires à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, déduction faite des sommes distribuables définies au 1° du I de l'article L. 214-128.

Le capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable est une société anonyme à capital variable soumise aux règles de la présente sous-section.

Sous réserve des dispositions des articles L. 214-101 et L. 214-126 et dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les actions de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sont émises et rachetées à la demande des actionnaires à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, déduction faite des sommes distribuables définies au I de l'article L. 214-128.

Le capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.