Code monétaire et financier

Article L214-119

Article L214-119

La gestion des organismes de placement collectif immobilier est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 et désignée dans les statuts ou le règlement de l'organisme de placement collectif immobilier.

Lorsqu'elle gère au moins un organisme de placement collectif immobilier, la société de gestion de portefeuille peut gérer à titre principal des actifs immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion spécifiques ou des sociétés civiles de placement immobilier et, à titre accessoire, exercer une activité de conseil en investissement immobilier.

Elle peut également être dirigeante des sociétés dans lesquelles l'organisme de placement collectif immobilier qu'elle gère détient les participations mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2011

Abrogé le dimanche 28 juillet 2013

La gestion des organismes de placement collectif immobilier est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 et désignée dans les statuts ou le règlement de l'organisme de placement collectif immobilier.

Lorsqu'elle gère au moins un organisme de placement collectif immobilier, la société de gestion de portefeuille peut gérer à titre principal des actifs immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion spécifiques ou des sociétés civiles de placement immobilier et, à titre accessoire, exercer une activité de conseil en investissement immobilier.

Elle peut également être dirigeante des sociétés dans lesquelles l'organisme de placement collectif immobilier qu'elle gère détient les participations mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

La gestion des organismes de placement collectif immobilier est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 et désignée dans les statuts ou le règlement de l'organisme de placement collectif immobilier.

Cette société de gestion dispose d'un programme d'activité spécifique pour gérer des organismes de placement collectif immobilier et des sociétés civiles de placement immobilier et, à titre accessoire, fournir du conseil en investissement immobilier.

Elle peut également être dirigeante des sociétés dans lesquelles l'organisme de placement collectif immobilier qu'elle gère détient les participations mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

La gestion des organismes de placement collectif immobilier est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 et désignée dans les statuts ou le règlement de l'organisme de placement collectif immobilier.

Lorsqu'elle gère au moins un organisme de placement collectif immobilier, la société de gestion de portefeuille peut gérer à titre principal des actifs immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion spécifiques ou des sociétés civiles de placement immobilier et, à titre accessoire, exercer une activité de conseil en investissement immobilier. Pour gérer des organismes de placement collectif immobilier, des sociétés civiles de placement immobilier ou des actifs immobiliers dans le cadre de mandats de gestion, la société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité spécifique.

Elle peut également être dirigeante des sociétés dans lesquelles l'organisme de placement collectif immobilier qu'elle gère détient les participations mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92.