Code monétaire et financier

Article L214-118

Article L214-118

I.-Le dépositaire a pour mission :

1° La conservation et le contrôle de l'inventaire des actifs de l'organisme de placement collectif immobilier à l'exclusion des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 et des créances d'exploitation ;

2° Le contrôle de l'inventaire des actifs de l'organisme de placement collectif immobilier mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 et des créances d'exploitation ;

3° De s'assurer de la régularité des décisions de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et de la société de gestion.

L'étendue et les modalités d'accomplissement des missions du dépositaire sont définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

II.-Le dépositaire assure également pour le compte de l'ensemble des porteurs de parts, le cas échéant, le paiement, dans les conditions prévues par le code général des impôts, de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement par le fonds de placement immobilier.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 24 octobre 2008

Abrogé le dimanche 28 juillet 2013

I.-Le dépositaire a pour mission :

1° La conservation et le contrôle de l'inventaire des actifs de l'organisme de placement collectif immobilier à l'exclusion des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 et des créances d'exploitation ;

2° Le contrôle de l'inventaire des actifs de l'organisme de placement collectif immobilier mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 et des créances d'exploitation ;

3° De s'assurer de la régularité des décisions de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et de la société de gestion.

L'étendue et les modalités d'accomplissement des missions du dépositaire sont définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

II.-Le dépositaire assure également pour le compte de l'ensemble des porteurs de parts, le cas échéant, le paiement, dans les conditions prévues par le code général des impôts, de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement par le fonds de placement immobilier.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

I. - Le dépositaire a pour mission :

1° La conservation et le contrôle de l'inventaire des actifs de l'organisme de placement collectif immobilier à l'exclusion des actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 ;

2° Le contrôle de l'inventaire des actifs de l'organisme de placement collectif immobilier mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 ;

3° De s'assurer de la régularité des décisions de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et de la société de gestion.

L'étendue et les modalités d'accomplissement des missions du dépositaire sont définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

II. - Le dépositaire assure également pour le compte de l'ensemble des porteurs de parts, le cas échéant, le paiement, dans les conditions prévues par le code général des impôts, de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement par le fonds de placement immobilier.