Code monétaire et financier

Article L214-107

Article L214-107

Le résultat net de l'exercice d'un organisme de placement collectif immobilier est égal à la somme :

1° Des produits relatifs aux actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 pour la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et aux a et b du I du même article pour le fonds de placement immobilier, diminués du montant des frais et charges y afférent ;

2° Des produits et rémunérations dégagés par la gestion des autres actifs diminués du montant des frais et charges y afférent ;

3° Des autres produits, diminués des frais de gestion et des autres frais et charges, qui ne peuvent être directement rattachés aux actifs mentionnés aux 1° et 2°.

Les modalités d'affectation des frais et charges du 1° à 3° sont définies par décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

Abrogé le dimanche 31 décembre 2006

Le résultat net de l'exercice d'un organisme de placement collectif immobilier est égal à la somme :

1° Des produits relatifs aux actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 pour la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et aux a et b du I du même article pour le fonds de placement immobilier, diminués du montant des frais et charges y afférent ;

2° Des produits et rémunérations dégagés par la gestion des autres actifs diminués du montant des frais et charges y afférent ;

3° Des autres produits, diminués des frais de gestion et des autres frais et charges, qui ne peuvent être directement rattachés aux actifs mentionnés aux 1° et 2°.

Les modalités d'affectation des frais et charges du 1° à 3° sont définies par décret.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Le résultat net de l'exercice d'un organisme de placement collectif immobilier est égal à la somme :

1° Des produits relatifs aux actifs immobiliers mentionnés aux a à c et au e du I de l'article L. 214-92 pour la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et aux a, b et e du I du même article pour le fonds de placement immobilier, diminués du montant des frais et charges y afférent ;

2° Des produits et rémunérations dégagés par la gestion des autres actifs diminués du montant des frais et charges y afférent ;

3° Des autres produits, diminués des frais de gestion et des autres frais et charges, qui ne peuvent être directement rattachés aux actifs mentionnés aux 1° et 2°.

Les modalités d'affectation des frais et charges du 1° à 3° sont définies par décret.

Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds.