Code monétaire et financier

Article L214-97

Article L214-97

Dans des limites et conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement collectif immobilier peut consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contrats relevant de son activité, notamment ceux relatifs à la mise en place des emprunts mentionnés aux articles L. 214-95 et L. 214-96 et ceux mentionnés à l'article L. 214-94.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

Abrogé le dimanche 28 juillet 2013

Dans des limites et conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement collectif immobilier peut consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contrats relevant de son activité, notamment ceux relatifs à la mise en place des emprunts mentionnés aux articles L. 214-95 et L. 214-96 et ceux mentionnés à l'article L. 214-94.