Code monétaire et financier

Article L214-94

Article L214-94

Un organisme de placement collectif immobilier peut, dans des limites et conditions fixées par décret, conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Abrogé le dimanche 28 juillet 2013

Un organisme de placement collectif immobilier peut, dans des limites et conditions fixées par décret , conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme .

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

Un organisme de placement collectif immobilier peut, dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au II de l'article L. 211-1 à l'exception de ceux prévus au 4°.