Code monétaire et financier

Article L214-100

Article L214-100

Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout porteur ou actionnaire doit informer la personne mentionnée dans le document d'information prévu au III de l'article L. 214-91 dès lors qu'il franchit le seuil de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

Abrogé le dimanche 28 juillet 2013

Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout porteur ou actionnaire doit informer la personne mentionnée dans le document d'information prévu au III de l'article L. 214-91 dès lors qu'il franchit le seuil de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier.