Article L214-83-1
Abrogé depuis le 2013-07-28 par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, établies par l'Autorité des marchés financiers, mentionnées aux articles L. 533-11 à L. 533-16.
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