Code monétaire et financier

Article L214-80

Article L214-80

A l'exception des cas prévus aux articles L. 214-124 et L. 214-135, une société civile de placement immobilier ne peut fusionner qu'avec une autre société civile de placement immobilier gérant un patrimoine de composition comparable.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par le décret mentionné à l'article L. 214-85.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

Abrogé le dimanche 28 juillet 2013

A l'exception des cas prévus aux articles L. 214-124 et L. 214-135, une société civile de placement immobilier ne peut fusionner qu'avec une autre société civile de placement immobilier gérant un patrimoine de composition comparable.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par le décret mentionné à l'article L. 214-85.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Une société civile de placement immobilier ne peut fusionner qu'avec une autre société civile de placement immobilier gérant un patrimoine de composition comparable.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par le décret mentionné à l'article L. 214-85.