Article L214-77-1
Abrogé depuis le 2013-07-28 par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Chaque assemblée fait l'objet d'un procès-verbal et d'une feuille de présence, à laquelle doivent être annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Les modalités d'établissement de ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de procès-verbal, les délibérations de l'assemblée peuvent être annulées.
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