Code monétaire et financier

Article L214-60

Article L214-60

Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article L. 214-78.

Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à l'Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Abrogé le dimanche 28 juillet 2013

Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article L. 214-78.

Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à l'Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article L. 214-78.

Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à la commission des opérations de bourse dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.