Code monétaire et financier

Article L214-56

Article L214-56

S'il y a faillite personnelle, liquidation, redressement ou sauvegarde judiciaires atteignant l'un des associés d'une société civile dont les parts sociales ont été offertes au public, il est procédé à l'inscription de l'offre de cession des parts de l'associé sur le registre de la société mentionné à l'article L. 214-59.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Abrogé le dimanche 28 juillet 2013

S'il y a faillite personnelle, liquidation, redressement ou sauvegarde judiciaires atteignant l'un des associés d'une société civile dont les parts sociales ont été offertes au public, il est procédé à l'inscription de l'offre de cession des parts de l'associé sur le registre de la société mentionné à l'article L. 214-59.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

S'il y a faillite personnelle, liquidation, redressement ou sauvegarde judiciaires atteignant l'un des associés d'une société civile faisant appel public à l'épargne, il est procédé à l'inscription de l'offre de cession des parts de l'associé sur le registre de la société mentionné à l'article L. 214-59.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

S'il y a faillite personnelle, liquidation ou redressement judiciaires atteignant l'un des associés d'une société civile faisant appel public à l'épargne, il est procédé à l'inscription de l'offre de cession des parts de l'associé sur le registre de la société mentionné à l'article L. 214-59.