Code monétaire et financier

Paragraphe 3 : Evaluation

Article L214-24-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité de l'évaluation des actifs des FIA

Résumé Le FIA et sa société de gestion doivent bien évaluer leurs actifs, même avec un expert, qui est responsable des erreurs qu'il fait.

Le FIA ou sa société de gestion est responsable de l'évaluation correcte des actifs du FIA ainsi que du calcul et de la publication de sa valeur liquidative. La désignation d'un expert externe en évaluation par le FIA ou la société de gestion n'exonère pas ces derniers de leur responsabilité respective.

L'expert externe en évaluation est responsable à l'égard du FIA ou de sa société de gestion de tout préjudice subi par ces derniers et résultant de sa négligence ou de l'inexécution intentionnelle de ses tâches. Tout arrangement contractuel en disposant autrement est réputé nul et non écrit.

Article L214-24-14

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des actifs des FIA et calcul de la valeur liquidative

Résumé Un fonds d'investissement doit bien évaluer ses actifs et calculer la valeur de ses parts, selon des règles fixées par l'AMF.

Le FIA ou sa société de gestion veille à l'établissement de procédures permettant l'évaluation appropriée et indépendante des actifs du FIA et le calcul de la valeur liquidative de ses parts ou actions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les règles d'évaluation des actifs et de calcul de la valeur liquidative des parts ou actions des FIA.

Article L214-24-15

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Évaluation des FIA

Résumé Les fonds d'investissement doivent faire évaluer leurs actifs par quelqu'un d'indépendant ou par eux-mêmes sans conflits d'intérêts.

Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les FIA ou leurs sociétés de gestion veillent à ce que la fonction d'évaluation soit effectuée par :

1° Un expert externe en évaluation, qui est soit une personne physique ou morale indépendante du FIA ou de sa société de gestion et de toute autre personne ayant des liens étroits avec le FIA ou la société de gestion ;

2° Le FIA ou sa société de gestion, à condition :

a) Que la tâche d'évaluation soit indépendante, sur le plan fonctionnel, de la gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de placements collectifs, et de la politique de rémunération ;

b) Qu'ils adoptent des mesures garantissant l'absence de conflits d'intérêts et d'influences sur les salariés de la société de gestion.

Le dépositaire désigné pour un FIA ne peut être désigné comme expert externe en évaluation de ce FIA que s'il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses fonctions de dépositaire et ses tâches d'évaluation externe et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA de manière appropriée.

Article L214-24-16

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Délégation de la fonction d'évaluation à un expert externe pour les FIA

Résumé Un FIA doit choisir un expert pour évaluer ses investissements, et cet expert doit être qualifié et approuvé par l'Autorité des marchés financiers.

I. – Lorsque le FIA ou sa société de gestion délègue la fonction d'évaluation à un expert externe en évaluation, le FIA ou sa société de gestion doit être en mesure de démontrer à l'Autorité des marchés financiers que :

1° Cet expert fait l'objet d'un enregistrement professionnel obligatoire reconnu par des dispositions législatives ou est soumis à des dispositions législatives ou réglementaires ou à des règles de conduite professionnelles ;

2° Cet expert offre des garanties professionnelles suffisantes pour exercer efficacement sa fonction d'évaluation.

II. – L'expert externe en évaluation désigné ne délègue pas sa fonction d'évaluation à un tiers.

III. – Le FIA ou sa société de gestion notifie l'identité de l'expert externe en évaluation qu'il a désigné à l'Autorité des marchés financiers. Cette autorité peut exiger la désignation d'un autre expert externe en évaluation si les conditions énoncées au I ne sont pas respectées.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article L214-24-17

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Évaluation imparitale et diligente

Résumé Les placements doivent être évalués de manière juste et soignée.

L'évaluation est effectuée de manière impartiale et avec la compétence, le soin et la diligence requis.

Article L214-24-18

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Vérification externe des évaluations internes

Résumé L'Autorité des marchés financiers peut faire vérifier les évaluations des FIA par des experts extérieurs.

Lorsque l'évaluation est réalisée conformément au 2° de l'article L. 214-24-15, l'Autorité des marchés financiers peut exiger que les procédures d'évaluation mises en place par le FIA ou sa société de gestion, ainsi que les évaluations effectuées, soient vérifiées par un expert externe en évaluation ou, le cas échéant, par un commissaire aux comptes.