Article L214-35-6
Abrogé depuis le 2011-08-03 par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne peut être géré que par une société de gestion spécialement agréée à cet effet dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au vu notamment des conditions dans lesquelles s'exercera la gestion de ces organismes.
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