Article L214-35-6
Abrogé depuis le 2005-05-07
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne peut être géré que par une société de gestion spécialement agréée à cet effet dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au vu notamment des conditions dans lesquelles s'exercera la gestion de ces organismes.
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