Code monétaire et financier

Article L214-35

Article L214-35

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut, dans des conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger à l'article L. 214-4.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Abrogé le samedi 7 mai 2005

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut, dans des conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger à l'article L. 214-4.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme.