Code monétaire et financier

Article L214-175-5

Article L214-175-5

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Délégation des fonctions du dépositaire dans le cadre de la titrisation

Résumé Le dépositaire doit garder certaines tâches pour lui, mais peut déléguer la garde des actifs, sauf certains documents, sous des règles précises.

Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l'article L. 214-175-4.

Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs mentionnées au II de l'article L. 214-175-4, à l'exception du 2°.

La détention des actes dont résultent les créances peut être assurée, sous sa responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances dans des conditions fixées par décret.


Historique des versions

Version 1

Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l'article L. 214-175-4.

Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs mentionnées au II de l'article L. 214-175-4, à l'exception du 2°.

La détention des actes dont résultent les créances peut être assurée, sous sa responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances dans des conditions fixées par décret.