Code monétaire et financier

Article L214-168

Article L214-168

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Création et gestion des organismes de titrisation et de financement spécialisé

Résumé Cet article décrit comment fonctionnent les organismes qui gèrent des risques financiers et les financent, et qui sont supervisés par des sociétés spécialisées.

I. – Les organismes de titrisation ont pour objet, d'une part, d'être exposés aux risques, y compris les risques d'assurance, mentionnés à l'article L. 214-175-1 et, d'autre part, d'en assurer en totalité le financement ou la couverture, dans les conditions prévues par cet article.

Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation.

II. – Les organismes de financement spécialisé ont pour objet, d'une part, d'investir directement ou indirectement dans un ou plusieurs des actifs mentionnés à l'article L. 214-190-1 et, d'autre part, d'en assurer le financement, dans les conditions prévues à cet article.

Ils prennent la forme soit de fonds de financement spécialisé, soit de sociétés de financement spécialisé.

III. – La gestion des organismes de financement est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9. Cette société est désignée, selon les cas, dans le règlement ou les statuts de l'organisme.


Historique des versions

Version 3

I. – Les organismes de titrisation ont pour objet, d'une part, d'être exposés aux risques, y compris les risques d'assurance, mentionnés à l'article L. 214-175-1 et, d'autre part, d'en assurer en totalité le financement ou la couverture, dans les conditions prévues par cet article.

Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation.

II. – Les organismes de financement spécialisé ont pour objet, d'une part, d'investir directement ou indirectement dans un ou plusieurs des actifs mentionnés à l'article L. 214-190-1 et, d'autre part, d'en assurer le financement, dans les conditions prévues à cet article.

Ils prennent la forme soit de fonds de financement spécialisé, soit de sociétés de financement spécialisé.

III. La gestion des organismes de financement est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9. Cette société est désignée, selon les cas, dans le règlement ou les statuts de l'organisme.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les organismes de titrisation ont pour objet :

d'une part, d'être exposés à des risques, y compris des risques d'assurance, par l'acquisition de créances, l'octroi de prêts ou la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ;

d'autre part, d'assurer en totalité le financement ou la couverture de ces risques par l'émission d'actions, de parts ou de titres de créance, par la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance, ou encore par le recours à l'emprunt ou à d'autres formes de ressources.

Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Les organismes de titrisation ont pour objet :

- d'une part, d'être exposés à des risques, y compris des risques d'assurance, par l'acquisition de créances ou la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ;

- d'autre part, d'assurer en totalité le financement ou la couverture de ces risques par l'émission d'actions, de parts ou de titres de créance, par la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance, ou encore par le recours à l'emprunt ou à d'autres formes de ressources.

Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation.