Code monétaire et financier

Article L214-36-5

Article L214-36-5

Lorsqu'un OPCVM contractuel est un OPCVM maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placements collectifs maître.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2011

Abrogé le dimanche 28 juillet 2013

Lorsqu'un OPCVM contractuel est un OPCVM maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placements collectifs maître.