Article L214-36-5
Abrogé depuis le 2013-07-28 par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Lorsqu'un OPCVM contractuel est un OPCVM maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placements collectifs maître.
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