Article L214-36-1
Abrogé depuis le 2013-07-28 par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Les dispositions de l'article L. 214-33 sont applicables aux organismes de placements collectifs contractuels.
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Abrogé depuis le 2013-07-28 par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Les dispositions de l'article L. 214-33 sont applicables aux organismes de placements collectifs contractuels.
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En vigueur à partir du mercredi 3 août 2011
Abrogé le dimanche 28 juillet 2013
Les dispositions de l'article L. 214-33 sont applicables aux organismes de placements collectifs contractuels.