Code monétaire et financier

Article L214-24-3

Article L214-24-3

Lorsqu'un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section, ils sont soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent cet organisme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2011

Abrogé le dimanche 28 juillet 2013

Lorsqu'un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section, ils sont soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent cet organisme.