Code monétaire et financier

Article L214-38-2

Article L214-38-2

Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de parts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 août 2008

Abrogé le mercredi 3 août 2011

Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de parts.