Code monétaire et financier

Article L214-17-3

Article L214-17-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à l'obligation de tenue de comptabilité en euros pour les OPCVM

Résumé Les fonds communs de placement peuvent utiliser n'importe quelle devise pour leur comptabilité, si les règles sont respectées.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d'un OPCVM peut être tenue en toute unité monétaire, selon des modalités fixées par décret.


Historique des versions

Version 2

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d'un OPCVM peut être tenue en toute unité monétaire, selon des modalités fixées par décret.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2011

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut être tenue en toute unité monétaire, selon des modalités fixées par décret.